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L’homologation d’un PSE par l’autorité administrative

Le Conseil d’Etat confirme l’homologation d’un PSE en l’absence de pondération des critères d’ordre et de la définition de leur périmètre d’application, s’agissant d’un projet de modifications de contrats de travail. (CE 10 octobre 2018, n°395280)

Le Conseil Etat s’est prononcé le 10 octobre dernier sur un projet de réorganisation et de compression d’effectifs envisagé sein de la société LCL.

Ce projet comprenait un dispositif de départ volontaire. L’employeur prévoyait également de proposer à des salariés, dans un second temps, la modification de leur contrat de travail.

Le plan n’envisageait des licenciements économiques que dans l’hypothèse où des salariés refuseraient la modification de leur contrat de travail.

A ce titre, un plan de sauvegarde de l’emploi était homologué par l’autorité administrative.

Les syndicats contestaient la décision d’homologation rendue au motif notamment que les dispositions légales relatives aux critères d’ordre des licenciements n’étaient pas respectées au sein du PSE.

Le Conseil d’Etat a toutefois confirmé la validité du PSE :

« Considérant, toutefois, que les critères d’ordre prévus par les dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail citées ci-dessus se trouvent privés d’objet lorsque l’employeur, soit en l’absence de toute suppression d’emploi, soit après avoir procédé aux licenciements consécutifs à des suppressions d’emploi en respectant ces critères d’ordre, envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et ne prévoit leur licenciement qu’à raison de leur refus »

Les critères d’ordre de licenciement nécessaires pour viser le salarié susceptible d’être licencié pour motif économique ne s’appliquent qu’en cas de suppression de poste et non de modification de contrat.

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque qu’un projet envisage uniquement des modifications de contrat de travail, en l’absence de suppression de poste ou bien après avoir procédé à ces suppressions par application des critères, l’employeur n’a pas à consulter son comité d’entreprise sur ces critères pour modifier des contrats de travail ; le licenciement pour motif économique des salariés concernés n’intervenant qu’à raison de leur refus.